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 c'est une honte !!!!

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domainedecoudot

domainedecoudot


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MessageSujet: c'est une honte !!!!   c'est une honte !!!! I_icon_minitimeSam 23 Sep - 20:17

Voici sur quoi je tombe ... je ne sais nullement si cela est vrai ou non mais je vous le signale tout de même!!!
je pense que l'info est vérifiable quelque part!
en tout cas je trouve cela honteux! je vous laisse juge:

(communiqué)
La guerre de l’Ortie rallumée !
La nouvelle avait perturbé les ondes…
Un chroniqueur horticole courageux s’insurgeait, sur France Inter, de la parution imminente d’un décret (prenant effet en date du 01 juillet 2006), qui l’empêcherait dorénavant de donner à ses auditeurs des recettes leur permettant de traiter naturellement leurs jardins et balcons…
Interdit de dire que l’eau chaude est un bon désherbant pour les allées…
Interdit de dire que de simples feuilles de fougère éloignent les chenilles des choux…
Interdit de donner la recette séculaire d’un extrait d’ortie, appelé purin !
L’information paraissait si énorme que personne n’y a cru !
L'interdiction de fournir, par quelque moyen que ce soit, les recettes de produits naturels non-homologués, le simple fait d'en parler, avaient beau être assortis d’une peine 2 ans de prison et 75 000 euros d'amende, l’interdit faisait sourire !

Et pourtant l’action menée jeudi dernier conjointement par les services de l’Inspection Nationale des Enquêtes de Concurrence, de Consommation et de Répression des Fraudes et le Service Régional de la Protection des Végétaux de l’Ain chez un promoteur de techniques agricoles alternatives marque un tournant nouveau dans ce que l’on appelle désormais la guerre de l’ortie !
L’intervention des services de l’état s’est conclue par la saisie de cours théoriques (quid de la liberté d’expression et d’enseignement ?), la profération de menaces non dissimulées et l’interdiction de pratiques aussi diverses et incongrues que celle d’aller récolter avec les stagiaires des plantes sauvages dans la nature !

Qu’on se le dise, il est donc bien désormais interdit de faire référence et de transmettre des savoirs et traditions populaires séculaires qui sont pourtant un inaliénable bien commun !
Voilà pourquoi l’Association des Amis de l’ortie souhaite interpeller les pouvoirs publics et sollicite pour cela le soutien des médias concernés par une telle confiscation de nos libertés fondamentales…
Comment un décret pourrait-il amputer les citoyens d’un pays de leur mémoire collective ?
En vertu de quel principe un décret prive-t-il le citoyen de ses droits démocratiques les plus élémentaires, à savoir celui d’expression, gravement menacé ici, mais aussi celui du choix de cultiver son jardin comme il l’entend ?
C’est Voltaire qui doit se retourner dans sa tombe ?
Qui a pu initier une telle ineptie législative propre à confisquer le savoir des anciens et qui prône l’inquisition contre les techniques alternatives et naturelles de production, qui jusqu’à preuve du contraire ne sont que bénéfiques pour la santé publique ?
Voilà quelques-unes des interrogations soulevées par l’intervention des pouvoirs publics jeudi dernier qui, à n’en pas douter, sera la première d’une longue série, si une mobilisation rapide ne vient pas mettre un frein à cette nouvelle vague répressive…

Bernard Bertrand, porte parole de l’association des Amis de l’ortie…
Contact presse : Dominique Jeannot, président de l'Association des Amis de l'Ortie. Tél : 06 10 04 05 24.
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MessageSujet: Re: c'est une honte !!!!   c'est une honte !!!! I_icon_minitimeDim 24 Sep - 11:59

Après vérification, il s'agit d'un texte qui a été détourné! En effet voici le texte de loi en question ... comme quoi les gens peuvent y voir ce qu'ils veulent...
IL EST TOUJOURS IMPORTANT DE RECTIFIER LA VERITE...

--------------------------------------------------------------------------------

Texte de loi d’orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006
OI n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (1)

NOR: AGRX0500091L
......

Article 70

I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 1323-1 du code de la
santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également
chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des
adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour
l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural. »

II. - L'intitulé du chapitre III du titre V du livre II du code rural
est ainsi rédigé : « Mise sur le marché des produits phytosanitaires ».
Les sections 1 et 2 de ce chapitre sont remplacées par une section 1
ainsi rédigée :

« Section 1


« Dispositions générales

« Art. L. 253-1. - I. - Sont interdites la mise sur le marché,
l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits
phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de
mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour
expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.

« L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des
conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation
est interdite.

« II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une
ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou
partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans
laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

« a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les
organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

« b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans
la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

« c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des
substances et produits faisant l'objet d'une réglementation
communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

« d) Détruire les végétaux indésirables ;

« e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une
croissance indésirable des végétaux ;

« 2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit
autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors
du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit
phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.

« III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au
sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une
telle autorisation sur le territoire français peut y être produit,
stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne.

« IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également
aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les
conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-2. - Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les
végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité
administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt
jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne
satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.

« Art. L. 253-3. - Dans l'intérêt de la santé publique ou de
l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure
d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la
détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.

« Art. L. 253-4. - A l'issue d'une évaluation des risques et des
bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché
est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives
contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des
substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une
dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si
l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du
produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son
efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux
dans les conditions d'emploi prescrites.

« L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel
examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au
premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases
d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces
phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de
modification, la durée et les modalités de publication des
autorisations de mise sur le marché.

« Art. L. 253-5. - Toute modification dans la composition physique,
chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de
mise sur le marché en application des dispositions prévues à la
présente section doit être portée à l'attention de l'autorité
administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande
d'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-6. - Les emballages ou étiquettes des produits
mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent
porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les
indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L.
253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur
le marché.

« Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les
utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des
essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

« Art. L. 253-7. - Toute publicité commerciale et toute
recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent
porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur
le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.

« Art. L. 253-8. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le
marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité
administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier
l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour
l'environnement du produit autorisé. »

III. - Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Dans les articles L. 253-14, L. 253-15 et L. 254-1, la référence
: « L. 253-11 » est remplacée par la référence : « L. 253-8 » ;

2° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « La distribution et
l'application des produits phytosanitaires » ;

3° Dans l'article L. 254-2, les références : « aux 1° à 7° de
l'article L. 253-1 » sont remplacées par la référence : « à l'article
L. 253-1 » ;

4° Le 2° du I de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute
recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions
d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de
ce produit ; »

5° Dans le 3° du même I, la référence : « L. 253-8 » est remplacée
par la référence : « L. 253-6 » ;

6° Dans le 4° du même I, après le mot : « publicité », sont insérés
les mots : « ou de recommander l'utilisation ».

IV. - Les autorisations provisoires de vente délivrées sur le
fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour des
produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur
le marché avant le 25 juillet 1993 restent en vigueur, sauf décision
contraire de l'autorité administrative, jusqu'à l'examen communautaire
en application du 2 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques, de la substance active qu'ils
contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

V. - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de
chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances
actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une
autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de
l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance
scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les
exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CEE du
Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, sont satisfaites, sont réputés
bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à
échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision
contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable
jusqu'à l'examen communautaire, en application du 2 de l'article 8 de
la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, précitée, de la
substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er
janvier 2011.

VI. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur à compter du
premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente
loi".....
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MessageSujet: Re: c'est une honte !!!!   c'est une honte !!!! I_icon_minitimeDim 24 Sep - 12:00

C'est un peu du nimporte quoi mais bon, c'est le monde de maintenant et je me heurte à plein de monde qui me regarde de travers quand au lieu de donner des antibiotiques à ma fille lorsqu'elle tousse, je la soigne avec du sirop fait maison à base de plantes par exemple ou que je soigne tel ou tel maux chez nous avec de l'homéopathie, des plantes, des oligo-éléments ou des huiles essentielles.
On sait que les médecines naturelles ne sont pas reconnues mais hélas, car se sont celles qui soignent le mieux et sans habimer l'organisme.

C'est pour cela que quand je vois ou j'entend des préjugés de la sorte, je n'y prête pas attention, c'est une perte de temps pour moi !
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MessageSujet: Re: c'est une honte !!!!   c'est une honte !!!! I_icon_minitimeSam 30 Sep - 13:13

out compte fait je vais vous retranscrire un article du magazine très sérieux s'appellant "ALTERNATIVE SANTE" qui dit ceci:

Purin d'orties, interdit par la loi?

Seuls, les anciens, les agriculteurs bio et les bons jardiniers connaissent les effets bio-stimulants du purin d'ortie pour favoriser la croissance des plantes et lutter contre les insectes et maladies. Quelle ne fut pas la surprise d'Eric Petiot, installé dans l'Ain comme paysagiste, et formateur prônant ce type de méthodes naturelles, de recevoir fin août, durant plusieurs heures, deux visiteurs. L'un, du service régional de la protection des végétaux, et l'autre, inspecteur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence et de répression des fraudes, s'interessaient au fameux purin, du fait qu'il s'agissait d'un produit:
1) non-homologué, donc non commercialisable;
2) interdit de production.
Résultat de cette visite: documents saisis et / ou recopiés et vifs encouragements adressés à M. Petiot pour ne plus diffuser ce type d'information ni même aller ramasser des plantes sauvages avec ses stagiaires! Cette intervention résulte de la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006, prenant effet début août, et qui vise à renforcer la sécurité face aux risques engendrés par les pesticides de synthèse. Nous soutenons cette loi lorsqu'elle est appliquée à son objet: les produits de synthèse. Mais lorsqu'elle est utilisée contre des produits naturels qui, au contraire, représentent une connaissance traditionnelle en voie de disparition, il s'agit d'un détournement inacceptable de l'esprit de cette loi.
C'est signé C.B. (je suppose qu'il s'agit de Cécile Baudet la rédactrice en chef adjointe de ce magazine)


Voilà chacun pourra tirer les conclusions qu'il voudra face à cet article!
bises
isa
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MessageSujet: Re: c'est une honte !!!!   c'est une honte !!!! I_icon_minitime

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